La verdict du conseil constitutionnel sur les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade ( dossier )

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DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

NOUS COUS PROPOSONS CE PETIT EXTRAIT TIRE SUR LE DOCUMENT PUBLIE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Considérant, s’agissant du pourvoi en cassation, que le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa
décision n° 2/E/2019, qu’en raison de son eet suspensif, il était impossible d’exécuter l’arrêt de la
Cour d’appel dans le délai du pourvoi, et en cas d’exercice du pourvoi dans le délai, tant qu’une
décision de rejet n’est pas rendue, ce qui revient à dire que seul l’anéantissement de la décision de
rejet peut avoir pour eet d’empêcher l’exécution de la décision de la Cour d’appel ;
47. Considérant, s’agissant du rabat d’arrêt, que, s’il est vrai qu’il peut être formé contre l’arrêt de la Cour
suprême, le rabat d’arrêt ne peut être assimilable à un deuxième pourvoi en cassation qui aurait
pour objet d’amener les chambres réunies, compétentes pour en connaître, à exercer un contrôle
normatif ou disciplinaire sur l’arrêt rendu par l’une des chambres de la Cour suprême ; qu’il sut,
pour s’en convaincre, de se référer aux dispositions de la loi organique n° 2017-09 précitée ; qu’il
résulte des articles 52 et suivants de cette loi que le rabat d’arrêt ne peut être introduit que si le
requérant fait état d’une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable et qui a une incidence sur
la solution du litige ; que l’erreur de procédure, visée par la loi organique de 2017, ne peut
s’entendre d’une erreur intellectuelle touchant à l’analyse faite par la chambre ou au raisonnement
juridique qu’elle a suivi, puisque, dans ce cas, elle déboucherait sur un contrôle de la motivation ;
que, pour cette raison, le rabat d’arrêt ne peut avoir pour eet de s’opposer, du seul fait que les
parties sont dans les délais pour l’exercer, à ce que l’on tire toutes les conséquences juridiques de la
décision rendue par une chambre de la Cour suprême ; que les dispositions de la loi organique n°
2017-09 précitée sur le pourvoi en cassation ne peuvent donc être étendues au rabat d’arrêt que
dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de cette procédure, ce qui explique qu’à
l’article 52 de la loi organique, le législateur déclare les articles 32 à 42 applicables, non pas au rabat
d’arrêt, mais aux procédures de rabat d’arrêt déposées ; que l’application de ces dispositions ne peut
donc être envisagée ni avant le dépôt de la procédure ni, en cas de dépôt de la requête, pour tout le
régime du rabat d’arrêt ;
48. Considérant, sur le troisième moyen, que l’article L.31 du Code électoral constitue, en matière
électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en matière
pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques en ce qu’il prévoit qu’un citoyen,
puni d’une peine d’emprisonnement sans sursis pour une infraction passible d’un emprisonnement
d’une durée supérieure à cinq ans, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en
conséquence, de la qualité d’électeur ; que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la
privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur ;
49. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Khalifa Ababacar SALL ;
50. Considérant que, par requête enregistrée au gree du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2019
sous le numéro 18/E/19, Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, candidat, investi par la « COALITION
HADJIBOU 2019 », en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 et ayant pour conseils Mes
Adama FALL, Emmanuel PADONOU et Boubacar FALL DIAO, avocats à la Cour, a saisi le Conseil
constitutionnel d’une requête aux ns de faire déclarer sa candidature recevable ;
51. Considérant qu’il soutient que les décisions individuelles du Président du Conseil constitutionnel en
matière de parrainages violent les dispositions du Code électoral et de la loi organique relative au
Conseil constitutionnel et doivent être annulées

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